La charte de l’A.R.C.H.E.
Ethique
Conscients de disposer de clefs d’accès efficaces aux ressources de l’inconscient et de la responsabilité de promouvoir une définition et une perception originales des processus de l’inconscient; souhaitant par ailleurs éviter le double piège de l’instrumentalisation de l’hypnose dans un cadre médical tout en reconnaissant la nécessité d’officialiser et de rendre visible leur propre démarche auprès de publics en demande – tout à fait légitime – de repères, les praticiens de l’hypnose ericksonienne et de la PNL membres de l’ARCHE promulguent et s’engagent au respect de la présente charte.
CHARTE
Toute personne souhaitant acquérir la qualité de membre professionnel de l’ARCHE et s’en prévaloir publiquement est tenue de souscrire à la présente charte. Le signataire s’engage alors au respect des différentes clauses qui suivent. L’utilité d’une telle charte apparaît dans une triple perspective : – auprès des professionnels soucieux de souscrire à des critères objectifs de reconnaissance de la compétence, de la rigueur, des protocoles et techniques de leurs homologues et d’eux-mêmes; – vis à vis des “usagers” de l’hypnose ericksonienne à qui est garanti, par le praticien auquel ils s’adressent, le respect d’un socle déontologique; – envers celles et ceux qui aspirent à une connaissance toujours plus profonde des relations entre corps et esprit, par l’expression des orientations philosophiques majeures de l’association.
Article 1 : hypnose et conscience
Dans une culture où la distinction classique entre “image” et “fait”, entre “virtuel” et “réel”, est de moins en moins évidente, le signataire s’engage à favoriser une “pédagogie” du changement destinée à assurer au plus grand nombre la maîtrise et la connaissance des principes d’action de la suggestion sous toutes ces formes. Ainsi il privilégie pour ses clients la connaissance et l’exploration de soi.
Article 2 : clause de conscience
Le signataire refuse d’intervenir dans tous les cas où l’intérêt d’autrui lui apparaît menacé, à travers une perte d’autonomie en particulier. Le signataire refuse toute intervention susceptible de favoriser l’assujettissement d’un individu à un groupe ou à une idéologie, quelque valeureuses qu’en apparaissent les finalités. Le praticien de la PNL et de l’hypnose ericksonienne ne peut soumettre la personne humaine à un objectif qui lui serait étranger et qui le transformerait en simple moyen d’une politique commerciale.
Article 3 : respect des droits humains fondamentaux, de la diversité, des équilibres écologiques
Le signataire refuse, dans le cadre de la définition d’un objectif à atteindre, de favoriser l’expression de toute forme de volonté de puissance. le praticien respecte et promeut l’autonomie, la dignité humaine, sa liberté ainsi que tous les droits inhérents à la nature humaine.
Article 4 : juste rapport au sujet en psychothérapie
Le signataire refuse une gestion de la séance et du suivi impliquant “la position haute” du thérapeute. Le signataire considère toute personne comme hypnotisable et responsable. Il se donne une obligation de moyen dès lors qu’il accepte une demande.
Article 5 : transparence et débat
Le signataire se définit comme représentant, à la fois praticien et promoteur, d’une “philosophie du changement”. La “philosophie du changement” en hypnose implique principalement la recherche permanente du recadrage, de la multiplication des points de vue, et de l’élargissement des possibilités.
Article 6 : Philosophie du changement et recadrage des situations
Le signataire refuse tout assujettissement à un courant de pensée ou à une doctrine psychologique accordant à l’inconscient un statut ontologique inférieur à celui du conscient. La raison étant que le signataire ne juge pas a priori pertinente ou opérationnelle la répartition des processus psychologiques à partir des deux catégories du conscient et de l’inconscient. Il lui préfère une perception dynamique et évolutive considérant qu’il y a le plus souvent une continuité et des interactions entre ces deux réalités et non pas une différence de nature.
Article 7 : Hypnose et spectacle
En aucun cas, l’hypnose ne peut être utilisée pour la recherche d’un effet extérieur, spectaculaire ou de toute action dont le but irait à l’encontre de la volonté et de l’intérêt du sujet.
Article 8 : Une vision positive de l’inconscient
L’inconscient est, en hypnose ericksonienne, considéré comme une ressource. Il est ainsi « positif » dans le sens où il est le réceptacle du matériel à partir duquel un changement, un apprentissage ou une évolution deviennent possible.
Article 9 : Recherche de l’autonomie des publics de l’hypnose
Le signataire favorise, par l’exercice d’une philosophie du changement, tant par sa pratique que par ses enseignements ou par ses recherches, une autonomie toujours plus forte de l’ensemble des publics avec lesquels il est en rapport.
Article 10 : Une conception ouverte de la temporalité
Le signataire considère, dans le cadre de son action, le présent comme la seule dimension temporelle à l’oeuvre. Le passé et l’avenir sont, dans ce cadre, de nature exclusivement représentationnelle. Le passé d’un sujet n’a pas valeur prééminente pour appréhender ou produire un changement interne. La philosophie du changement opère par la possible redéfinition de l’individu à chaque instant. “Tout est dans le présent, à commencer par les représentations du passé et de l’avenir” : telle est la problématique de la temporalité abordée en hypnose ericksonienne.
Article 11 : L’hypnose ericksonienne comme art
Le signataire considère sa pratique comme un art impliquant la connaissance préalable des bases techniques propres à l’hypnose, mais aussi aux disciplines complémentaires que sont la systémique, la P.N.L ou les T.C.C. En tant qu’art, l’adaptation ; la créativité, la recherche d’un travail unique et adapté non pas à une demande mais à une personnalité forment la base du travail du signataire.
Article 12 : Une approche pragmatique
Le praticien ericksonien privilégie la dimension pratique de son art sur toute forme de spéculation intellectuelle; il privilégie le “comment” sur le “pourquoi”, le repérage d’un schème psychocorporel nouveau sur toute projection d’une idéologie uniforme quel que soit l’individu. Cependant, il s’efforce de formaliser l’ensemble de ses expériences dans des termes accessibles au plus grand nombre. Dans sa pratique, le signataire ne cherche pas à supprimer à symptôme, mais à agir sur les mécanismes inconscients qui sont à l’origine d’une problématique. Ainsi il ne recherche pas une seule efficacité immédiate, mais la transformation complète, cohérente et s’inscrivant dans la durée.
Article 13 : devoir de confidentialité et de discrétion
Le signataire s’engage, en dehors de son travail d’enseignement ou de recherche, à respecter scrupuleusement le devoir de confidentialité vis à vis des personnes qui le consultent. Le contenu informatif sur l’intimité, l’historicité ou même, dans certains cas bien spécifiques, sur l’objectif du sujet, n’a pas d’intérêt majeur dans les applications de l’hypnose.
Article 14 : “Programmer le changement”
Sous le rapport à la PNL (Programmation Neuro Linguistique), le praticien ne soustrait pas un “programme”, un “schéma” entretenu par l’individu. Il en propose d’autres. A titre d’exemple, il ne suggèrera pas au sujet de ne plus être dépressif mais de devenir tel qu’il désire être. L’hypnose ajoute des possibilités.
Article 15 : Hypnose et art-thérapie
Le signataire considérant sa pratique comme un art aura volontiers recours à des disciplines voisines telles que le théâtre, la rhétorique, la linguistique… La recherche pragmatique de l’efficacité sur toute forme de spéculation intellectuelle participe d’une large indifférence du praticien signataire de la présente charte à toute forme de posture mondaine. En aucun cas, le signataire ne peut arguer de l’appartenance à l’ARCHE pour s’attribuer une quelconque autorité lui permettant de qualifier idéologiquement l’association comme appartenant à tel ou tel courant. L’hypnose ericksonienne ne peut pas être considérée, quel que soit le caractère surprenant de certains de ses résultats, comme relevant de la magie dans le sens habituel accordé à ce terme…
Article 16 : Hypnose et congruence, la juste attitude
Le praticien signataire ne se préoccupe ni de sa propre image, ni de se conformer aux attentes convenues d’un sujet. Il veille à ce que ses propres croyances n’interfèrent pas dans sa pratique professionnelle. Il affiche une neutralité bienveillante. Il fonde ses pratiques sur un optimisme dans les processus de changement, dans les capacités d’adaptation des personnes, dans les réponses susceptibles d’être élaborées par l’inconscient, dans l’émergence de solutions destinées à créer un changement ou à accroître l’autonomie des personnes. Le signataire doit en particulier développer la “congruence”, autrement dit son aptitude à être “fluide” et à se rendre plastique au langage de l’inconscient et à pouvoir “dialoguer” avec ce dernier pour en faire surgir la solution.
Article 17 : Fixation de l’objectif, recherche de solutions
Toute intervention du signataire est orientée vers une solution pratique et polarisée par un objectif précis. L’attitude du signataire doit se traduire à l’égard des sujets comme une “neutralité bienveillante” et extrêmement positive. Les émotions positives du client, sa propre valorisation mesurée, seront recherchées prioritairement. Il s’agit d’encourager les émotions agréables associées à une représentation optimiste susceptible de produire plus facilement la solution pratique recherchée.
Article 18 : Technique de programmation et autonomie
L’hypnose est avant tout une technique de communication et de changement et si certaines de ses applications peuvent être utiles à d’autres professions, il est important d’éviter toute confusion dans l’esprit du public. L’hypnose n’est pas une technique médicale, et ne dépend pas de la psychologie. Le praticien s’engage à ne pas aller sur un terrain d’intervention qui dépasse ses compétences. Toutefois, une fois la distinction posée, il est évident que les applications médicales ne représentent qu’une infime partie des applications et possibilités de l’hypnose.
Article 19 : Evolution du praticien
Le signataire s’engage à être dans une perspective d’évolution et de remise en cause régulière dans sa pratique. Il suit ainsi une supervision professionnelle et complète régulièrement sa formation par des approfondissements, des lectures, des recherches et tout autre outil lui permettant de progresser dans son art. Le signataire a toute latitude pour faire connaître et revendiquer son appartenance à l’ARCHE. Il devra porter à la connaissance des tiers la charte à laquelle il a souscrit toutes les fois où ceux-ci demanderont à identifier ses choix philosophiques, éthiques et techniques.
Code de déontologie
Académie pour la Recherche et la Connaissance en Hypnose Ericksonienne, 2011
Art 1. Respect des droits fondamentaux
L’hypnologue exerce sa mission dans le respect de la dignité humaine, de la vie personnelle, privée et familiale de la personne.
Art 2. Moralité, probité et humanité
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’hypnologue en toutes circonstances. L’hypnologue exerce ses fonctions avec indépendance, probité et humanité. Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel, la probité et l’intégrité de l’hypnologue. Ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles. Il est fait interdiction d’exercer sous un pseudonyme. La personne de l’hypnologue doit être parfaitement identifiable notamment au moyen de son nom et prénom. Il respecte, dans son exercice, les principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Art 3. Indépendance
La profession d’hypnologue est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice. Elle ne peut être aliénée. La multiplicité des devoirs incombant à l’hypnologue lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures.
Art 4. Secret professionnel
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des clients, s’impose à tout hypnologue. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’hypnologue dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, perçu, entendu, compris ou ressenti. Le secret professionnel est général et illimité dans le temps sous réserve des strictes exigences de la propre défense de l’hypnologue devant toute juridiction. L’hypnologue est relevé de son obligation professionnelle en cas de raison éminente et impérieuse. Lorsqu’il a connaissance qu’un mineur est exposé à un risque d’une particulière gravité ou que celui-ci subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, il avertit le procureur ou toute autre autorité compétente. L’hypnologue n’encourt aucune sanction professionnelle s’il fournit, malgré son obligation de secret, des éléments permettant d’éviter un danger actuel ou à venir d’une particulière gravité. L’hypnologue fait respecter le secret professionnel par les membres de son secrétariat et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Le secret peut être partagé en cas de difficulté particulièrement sérieuse commandant à l’hypnologue de requérir le conseil de ses confrères.
Art 5. Intérêt du client
L’hypnologue a l’obligation de poursuivre au mieux les intérêts de son client, par rapport à ses propres intérêts, conceptions ou à ceux de ses confrères. Les décisions de l’hypnologue quant au protocole à adopter respectent l’objectif défini avec le client. Le cas échéant, l’hypnologue doit prendre en compte l’impact négatif qu’un changement pourrait produire sur « l’environnement » du client et en informer celui-ci. L’hypnologue fournit une information loyale, claire et appropriée sur sa compétence et sur le déroulement de la séance. Il tient compte de la personnalité du client dans ses explications et veille à leur compréhension. L’hypnologue n’use pas de sa position de confiance à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’abus de l’état de faiblesse éventuelle de son client.
Art 6. Clause de conscience
L’hypnologue se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance. Si le lien de confiance qui relie l’hypnologue et le client est gravement altéré, celui-ci peut décider d’interrompre sa mission. Si l’objectif défini ne relève pas de la compétence de l’hypnologue, celui-ci se déporte et l’oriente vers un professionnel de la discipline adéquate (médecine générale, psychiatrie, psychologie…). L’hypnologue doit écouter, informer et conseiller avec la même conscience toutes les personnes sans discrimination.
Art 7. Principe de non-discrimination
L’origine, les moeurs, la situation de famille, le handicap ou l’état de santé, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée, ou à un courant politique ne peuvent constituer un motif valable pour poser sa clause conscience. L’hypnologue appelé à donner une consultation à un mineur ou à un majeur protégé doit recueillir le consentement éclairé d’au moins un parent ou du représentant légal.
Art 8. Honoraires
L’hypnologue doit informer son client du montant de ses honoraires. Le montant de ceux-ci doit être fixé avec tact, équité et mesure notamment eu égard à la situation financière du client. Une caisse commune de solidarité permettra le cas échéant d’indemniser l’hypnologue prenant en charge des indigents.
Art 9. Compétence et formation
Pour exercer, l’hypnologue doit être titulaire du diplôme de Praticien délivré ou reconnu équivalent par l’un des signataires de ce présent code et doit avoir suivi une supervision pendant une période d’une année sauf à faire valider son expérience et sa compétence par ses pairs. Il doit satisfaire tout au long de son exercice aux exigences de moralité et respecter les principes déontologiques de la profession. L’hypnologue doit entretenir et perfectionner ses connaissances et ses compétences professionnelles en tenant compte des évolutions techniques, scientifiques et éthiques de la profession. Il doit participer à des actions de formation continue et peut participer à l’évaluation des pratiques professionnelles.
Art 10. Publicité
La publicité est permise à l’hypnologue si elle procure une information loyale au public et si sa mise en oeuvre est fidèle aux principes essentiels de la profession. La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage. Prohibition de toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux, mentions hyperboliques ou comparatives ou susceptibles de créer l’apparence d’une qualification professionnelle non reconnue. L’hypnologue peut recourir à tous moyens légaux permettant d’assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées les dispositions du présent article.
Art 11. Confraternité et réputation de la profession
La confraternité exige des relations de confiance et de respect entre hypnologues, dans l’intérêt du client et de la réputation de la profession. L’hypnologue reconnaît comme confrère toute personne compétente dans sa pratique de l’hypnose et respectueuse des principes éthiques, et maintient à son égard un comportement confraternel, digne et loyal. Les hypnologues se doivent assistance dans l’adversité ou dans la difficulté. En cas de différend avec un confrère, l’hypnologue doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du comité éthique. Tout hypnologue doit veiller constamment à ne pas déconsidérer la profession ou ses confrères par un comportement indigne, même en dehors du cadre de son exercice professionnel.
Art 12. Concurrence, clientèle et assurance
L’hypnologue d’exercice libéral ne doit pas détourner à son profit les clients d’un confrère ou ceux qui lui sont confiés de façon temporaire. Est proscrite toute pratique constituant une concurrence déloyale. L’abaissement des honoraires, dans le but de capter une clientèle supplémentaire, doit être soumis à l’appréciation du comité éthique qui rend un avis contraignant en prenant en compte la région et la concurrence en présence. L’hypnologue doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la nature et à l’importance des risques encourus.